CODE CRIMINEL DE L'EMPEREUR CHARLES V, vulgairement appelé LA CAROLINE : Contenant les Loix qui sont suivies dans les juridictions Criminelles de l'Empire ; et à l'usage des Conseils de Guerre des Troupes Suisses. A Maestricht, Chez Jean-Edme Dufour et Phil. Roux, imprimeurs-libraires associés, 1779 1 volume in-4 (28 x 22 cm) broché de XXIV-340 pages. Couverture muette d'attente de papier gris (époque). Manque de papier au dos, brochage néanmoins solide, intérieur d'une parfaite fraîcheur, sur beau papier chiffon. NOUVELLE ÉDITION.
Au XVIe siècle, tant s’accentuaient les divergences entre les usages locaux, l’approfondissement du droit canonique, la renaissance du droit romain et les progrès de la doctrine italienne, il apparut nécessaire aux dirigeants de diverses principautés du Saint Empire romain germanique de coordonner les règles de droit criminel observées par leurs différents tribunaux. C’est à la même époque que la royauté française, respectueuse des particularismes locaux, encouragea la rédaction des diverses coutumes suivies à travers le pays. Parmi les premiers travaux approfondis visant à l’élaboration d’un Code judiciaire, Von Liszt cite l’Ordonnance criminelle de Bamberg de 1507 qui s’appliqua dès 1516 dans certaines principautés brandebourgeoises. C’est sur ce modèle que fut rédigée la Constitution criminelle de Charles-Quint, ou Code criminel de Charles V, dite aussi « La Caroline » ; amorcée à la Diète d’Augsbourg de 1530, elle fut achevée lors de la Diète de Ratisbonne de 1532. Publié en allemand en 1533, ce document le fut ensuite dans une traduction en français à l’usage des Conseils de guerre des troupes suisses. Cette traduction est due à Franz Adam Vogel, un citoyen de la ville de Colmar, qui fut Grand–Juge des Gardes-Suisses du Roi ; elle est assortie d’excellents commentaires, et a donné lieu à quatre éditions (1734, 1742, 1767 et 1779). Ce monument législatif, qui touchait à la fois le droit pénal général, le droit pénal spécial et surtout la procédure pénale, était fort en avance sur son temps, du moins en Europe. Il a servi de droit criminel commun aux peuples germaniques pendant près de trois siècles. La « Caroline » fut également reçue dans certains cantons suisses. Ainsi le Canton de Fribourg l’appliqua de 1741 jusqu’en 1799 ; puis, après la parenthèse napoléonienne, de 1803 jusqu’en 1849, date d’entrée en vigueur d’un Code criminel propre à ce Canton. Jusqu’à la Révolution, elle s’est même appliqué aux troupes suisses placées au service du Roi de France, car on suivait dans ce cas le principe de la personnalité des lois et non celui de la territorialité des lois. C’est peut-être par cette voie qu’elle a été connue et appréciée des pénalistes français de notre Ancien droit, qui la citent très souvent. De manière générale, le Code criminel de Charles Quint constitue l’une des sources historiques majeures du droit criminel continental européen. (source : ledroicriminel.fr)"Toutes les éditions en français de ce Code Criminel sont prisées. "Impitoyable dans les peines qu'elle prévoit (Celui qui causera dommage à quelqu'un par sortilège, sera puni de mort, et la punition sera celle du feu. art. CIX), elle n'exclut pas le recours à la torture (appelée "Question" dans le texte) ; la procédure est généralement inquisitoriale" (Dictionnaire Historique et Biographique de la Suisse). Ce Code Criminel contient CCXIX (219) articles. De celui qui confesse l'empoisonnement ; De celui qui confesse un incendie ; De celui qui confesse un sortilège ; De l'infanticide ; Des blasphémateurs ; Des faux-monnayeurs ; Du crime contre nature : De l'inceste ; Du viol ; De l'adultère ; De la bigamie ; De ceux qui prostituent leurs femmes ou leurs enfants ; Des voleurs de grand chemin ; De l'homicide ; etc. A noter que le vol public est condamné du carcan et du bannissement du pays, avec restitution du vol. Si le voleur est personne de condition (riche), on lui fera payer le quadruple de la chose volée ... TRÈS BON EXEMPLAIRE DANS SA CONDITION D'ORIGINE DE CETTE ÉDITION PEU COMMUNE.
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