‎[SAINT-DOMINGUE].‎
‎Succession de Jean-Baptiste Robineau. Lettres de rescision.‎

‎Le Cap, Paris, 1735-[1749]. Manuscrit in-folio (33,3 x 21,4 cm) de (7) pp. ; broché, rubans de soie bleue.‎

Reference : LBW-8401


‎La succession d’un colon de Saint-Domingue. Disparu en octobre 1730 lors d’une traversée pour se rendre en France, Jean-Baptiste Robineau était propriétaire de deux habitations situées au nord de la partie française de Saint-Domingue (Haïti) : l’une au quartier Morin, près du Cap-Français (Cap-Haïtien), et l’autre au quartier de Fort-Dauphin (Fort-Liberté), près de la frontière avec la partie espagnole. Il avait laissé un testament qui instituait son frère Vincent Marie légataire universel. Un partage eut lieu le 20 mai 1733, mais celui-ci fut contesté par la famille car le legs incluait des biens qui avaient appartenu à Antoine Robineau, ancien procureur général au Conseil supérieur du Cap, père de Jean-Baptiste et Vincent Marie, et qui auraient dû passer dans la succession. De plus, le partage ne prenait pas en compte les revenus des habitations entre 1730 et 1733, et se basait sur des estimations sous-évaluées pour ces dernières. Le présent document contient une copie des « lettres de rescision », ou de demande d’annulation du partage de 1733 : « On a par ce partage adjugé aud. S. Robineau le fond de terre de l’habitation du quartier Morin sur le pied d’une estimation faite en 1726, comme si les terrains en 1733 ne valoient pas plus qu’en 1726, ce qui n’est pas raisonnable d’autant que lad. habitation étoit en 1733 dans un état parfait, bien plantée en grand-cannes et en vivres […] ; de plus on ne parle point de moulin, sucrerie, purgerie, cases et autres bâtimens qui étoient sur l’habitation. On a aussi adjugé aud. S. Robineau légataire, le fond de terre et l’habitation du Fort Dauphin lieudit la petite Artibonite, moyennant aussy l’estimation de 1726 […]. Cette estimation est injuste et trop à l’avantage du S. Robineau… » (pp. 3-4). En conséquence : « Les lettres de rescision contre le partage sont fondées 1° En ce que le légataire universel a retenu pour luy les revenus de tous les biens et esclaves depuis le mois d’octobre 1730 jusqu’au 20 may 1733 jour du partage. 2° En ce qu’on a admis à partage deux légataires qui n’ont dû avoir que leur legs. 3° En ce qu’on a adjugé au légataire universel les bastimens et travaux faits sur les fonds, qui doivent être de même nature que les propres » (p. 6). D’après le dernier paragraphe, l’affaire n’était pas encore réglée en 1749. Référence : Marcel Chatillon, Gabriel Debien, Xavier du Boisrouvray et Gilles de Maupeou, Les papiers Robineau, in Papiers privés sur l’histoire des Antilles, Revue française d’histoire d’outre-mer, n° 216, 1972, pp. 438-442 (ne mentionne pas le présent manuscrit). Document bien conservé. Quelques annotations au crayon dans les marges.‎

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