Nantes, 23 octobre 1755. Manuscrit in-folio (38,5 x 25 cm) de (3) pp. ; en feuilles.
Reference : LBW-8083
Le cautionnement d’une société établie à Saint-Domingue. Jean André Cropp dirigeait une société, probablement une maison de commerce ou une habitation, située à Léogane, dans l’ouest de la partie française de Saint-Domingue. Endettée, cette maison ne pouvait pas négocier avec ses créanciers pour étaler ses remboursements parce qu’elle n’était pas couverte par un cautionnement. La présente transaction (ici en copie), conclue entre Cropp et les actionnaires, a pour objectif de nommer une personne qui se portera garante de cette société. « Nous soussignés intéressés aux Maisons et Sociétés établies à l’Amérique, l’une à Léogane sous la direction du Sr J. André Cropp, l’autre à la Martinique sous la direction du Sieur Louis François Hellin, sommes convenus de ce qui suit, à savoir que sur ce qui nous a été représenté par le Sr Cropp, que les propositions d’arrangement qu’il avoit faites en diverses fois à la généralité de ses créanciers, ont été sans effet, principalement à cause qu’il ne pouvoit leur fournir caution de leur exécution… ». L’existence d’un procès à Rennes sur la validité ou l’invalidité des sociétés de l’Amérique, empêchait également de trouver une caution. Finalement, le choix se porte sur Martin Linoeno, négociant à Nantes, beau-frère de Cropp, aux conditions suivantes : « Nous susdits intéressés, d’une part, et Jean André Cropp de l’autre […] avons accepté et acceptons la présente transaction et dès à présent ses offres de nous céder et abandonner, comme il nous cède et abandonne l’intérêt de quarante mille livres à lui comptant dans la société de St Domingue, et de celuy de cent vingt mille livres dans celle de la Martinique ; et en conséquence nous autorisons le Sr Martin Linoeno à se porter caution envers les créanciers dudit Sr Cropp… ». Cropp cède ainsi ses parts : « Moy Jean André Cropp adhérant aux conventions accordées cy dessus par Messieurs les Intéressés aux Maisons de l’Amérique, et aux conditions à moy imposées, m’engage à faire l’éligement des fonds de la maison que j’ay gérée avec tous les soins et l’exactitude dont je seray capable, moyennant ma provision de deux pour cent, approuver autant qu’il sera en mon pouvoir la prompte rentrée des fonds ; à ne faire aucune opération sans l’avis de la personne qui me sera donnée pour conseil… ». La transaction est approuvée par Linoeno, « tant comme acceptant le cautionnement porté en la transaction cy dessus, que comme intéressé pour cinquante mille livres aux dites Maisons de l’Amérique ». Quelques légères rousseurs.
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