Le Cap et s.l., 1732-[1733]. 3 manuscrits in-folio de (2), (4) et (2) pp.; en feuilles, réunis par une épingle.
Reference : LBW-6914
La difficile succession d’un planteur de Saint-Domingue. Propriétaire de deux habitations situées dans les environs du Cap-Français (actuel Cap-Haïtien), Jean-Baptiste Robineau disparut en octobre 1730 lors d’une traversée pour se rendre en France. Il laissait un frère, deux sœurs, un demi-frère et quatre demi-sœurs. D’après son testament, il nommait légataire universel son frère Vincent Marie, mais certains membres de la famille contestèrent le partage des biens et prirent des consultations juridiques afin d’obtenir une répartition plus équitable pour chaque héritier. Chaque document contient, dans la colonne de droite, les questions à poser au juriste, et, dans celle de gauche, les réponses obtenues. Le premier manuscrit évoque d’abord Antoine Robineau, décédé quelques années auparavant, ancien procureur général du Conseil supérieur du Cap, un «magistrat-colon» de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, père de Jean-Baptiste et Vincent Marie. Suivent trois articles dont le premier indique que les revenus de «tous les biens et esclaves» d’octobre 1730 au 20 mai 1733, date du partage, appartiennent aux héritiers et non au légataire. Les deux suivants concernent les mineurs de la succession, puis les bâtiments et travaux faits sur les biens propres, qui appartiennent aussi aux héritiers. Le second document contient les réponses de Hirel, assesseur à la sénéchaussée du Cap, sur les aspects techniques de la succession de Jean-Baptiste Robineau: les proportions reçues par les héritiers dans le cas des biens propres (provenant directement d’Antoine Robineau), les augmentations et améliorations apportées à l’habitation, les dettes et la question des esclaves: [Demande]: «Les Nègres échus au défunt par le partage général suivent-ils le sort des [biens] propres comme immeuble adhérents, ou appartiennent-ils totalement au légataire universel en vertu de la disposition du testament comme meubles ordinaires?». - [Réponse]: «Les Nègres qui sont échus au testateur par le partage de 1729 de la succession de son père n’ont point changé de nature, de meubles qu’ils étoient, ils ne sont point devenus immeubles, et on doit les regarder comme des effets mobiliers dans la succession du testateur, tout ainsy qu’ils l’ont été dans la succession du père, d’où il s’ensuit qu’ils tombent dans le legs universel, et quoy qu’ils se soient trouvés attachés à la culture de l’habitation ou plutôt de l’héritage propre échu au testateur, ils n’en sont pas moins pour cela meubles…» (p. 3). Quant au troisième document, il contient les réponses d’Auriol, notaire au Cap-Français. Les questions posées sont les mêmes que précédemment, mais les réponses sont plus brèves et moins détaillées. Référence: Marcel Chatillon, Gabriel Debien, Xavier du Boisrouvray et Gilles de Maupeou, Les papiers Robineau, in Papiers privés sur l’histoire des Antilles, Revue française d’histoire d’outre-mer, n° 216, 1972, pp. 438-442 (ne mentionne pas les présents manuscrits). Mouillures et déchirures avec perte de quelques mots dans le premier document.
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